Article 4 de l'Arrêté du 2 février 2007 pris pour l'application des articles 5, 6 et 7 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l'article L732-7 du code de la sécurité intérieure.

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/2007
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Version11/07/2008
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Version07/09/2011

Entrée en vigueur le 7 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

Les préfets de département et, à Paris, le préfet de police recensent les services de radio et de télévision qui répondent aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté et déterminent, en fonction de la gravité des événements, les services auxquels la demande de diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité est la plus appropriée en cas de menace ou d'agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, ou d'accident, de sinistre ou de catastrophe au sens de la loi du 13 août 2004 susvisée.
Ils communiquent les listes ainsi établies au haut fonctionnaire de défense, pour l'information et au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, haut fonctionnaire de défense, ainsi que celles des services de radio et de télévision avec lesquels des conventions particulières ont été conclues pour la diffusion des messages d'alerte et des consignes de sécurité.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2011

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