Arrêté du 12 février 2007 relatif à la mise en oeuvre de l'article 5 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 septembre 2007
Dernière modification : 4 septembre 2007

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret du 13 mars 1986 portant approbation des statuts de l'Union nationale du sport scolaire ;

Vu le décret n° 86-495 du 14 mars 1986 portant dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires,
Article 1
Les trois heures hebdomadaires prévues par l'article 5 du décret du 25 mai 1950 susvisé sont comprises dans le service des enseignants d'éducation physique et sportive et s'exercent dans le cadre de l'association sportive de l'établissement, selon les modalités prévues au présent arrêté.
Article 2
Le chef d'établissement fixe pour l'année scolaire la composition du service de chaque enseignant d'éducation physique et sportive en fonction de l'activité de l'association sportive, appréciée selon les critères définis à l'article 3.
Les heures effectuées dans le cadre de l'association sportive sont inscrites, au même titre que les heures d'enseignement, dans l'état des services d'enseignement de chaque enseignant concerné. Le chef d'établissement assure le contrôle de leur exercice effectif.
Article 3
L'activité de l'association sportive s'apprécie au regard des critères suivants :
- le programme de l'association sportive ;
- le nombre d'élèves licenciés pratiquants ;
- le nombre d'élèves licenciés participant aux rencontres et aux compétitions sportives organisées par l'Union nationale du sport scolaire ;
- l'éventuelle mutualisation par convention de certaines activités sportives entre établissements.
Le bilan du fonctionnement de l'association sportive, tel qu'il est présenté à un conseil d'administration de la fin de l'année scolaire précédente, permet de fonder ces critères sur des éléments quantitatifs.
Lorsqu'il ressort de ce bilan que l'association sportive rencontre des difficultés de fonctionnement ou que son activité est faible, un projet de développement est élaboré, à la demande du chef d'établissement, par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement.
Le projet de développement de l'association sportive est présenté au conseil d'administration par le chef d'établissement.