Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 mars 2007
Dernière modification : 31 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-4, L. 542-12 et L. 542-12-2 ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires, notamment ses articles 2 à 4, 6 à 9 et 12 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 1er février 2007,
Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les définitions fixées par l'article D. 594-1 du code de l'environnement et la définition suivante sont utilisées :
“ Colis de déchets radioactifs définitif ” : tout colis de déchets radioactifs pour lequel aucune opération de conditionnement ultérieure n'est prévue ou envisagée avant son stockage dans le cadre de la filière de gestion retenue.

Article 2

La nomenclature mentionnée au I de l'article D. 594-3 du code de l'environnement est annexée au présent arrêté.

Article 3

La valeur réelle du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article D. 594-4 du code de l'environnement est égale à la valeur non arrondie représentative des anticipations en matière de taux d'intérêt réel à long terme, retenue pour le calcul publié par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles du taux à terme ultime applicable à la date considérée, majorée de cent cinquante points de base.