Arrêté du 5 avril 2007 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de variété pour les vins mousseux de qualité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 mai 2007
Dernière modification : 1 avril 2009

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 1622/2000 du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques ;

Vu le règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;

Vu le décret n° 67-976 du 27 octobre 1967 relatif à la redevance perçue par l'Institut des vins de consommation courante ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'avis en date du 14 mars 2007 du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,
Article 1
La présentation d'un vin mousseux de qualité peut être complétée sur l'étiquetage par le nom d'une des variétés de vigne figurant exclusivement dans la liste des variétés de vigne classées recommandées dans au moins un département, dans la mesure où les produits constituant la cuvée, récoltés et élaborés sur le territoire national, respectent les conditions suivantes :
- avoir été revendiqués par le producteur dans sa déclaration de récolte, sous la mention d'une variété de vigne classée recommandée dans le département de la récolte des raisins, et constituer une cuvée provenant exclusivement de cette variété ;
- avoir été vinifiés et conservés séparément des autres vins ;
- avoir fait l'objet d'un agrément dans les conditions de l'article 2.
Article 2

Le produit utilisé pour l'élaboration d'un vin mousseux de qualité à indication de cépage doit :

-soit avoir fait l'objet d'un agrément conformément au décret du 1er septembre 2000 susvisé ;

-soit provenir de parcelles uniquement complantées du cépage revendiqué, classé recommandé dans la circonscription de production et dans la limite maximale de 100 hectolitres par hectare en production. Le produit doit également présenter à l'agrément un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 8, 5 % volume et une acidité volatile non supérieure à 0, 40 gramme par litre en H2SO4 (0, 49 g / l en acide acétique), soit 8, 16 meq, et une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 110 milligrammes par litre, soit 22, 4 meq, pour les vins rouges, et 125 milligrammes par litre, soit 25, 5 meq, pour les vins rosés et blancs.

Dans ce cas, le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique sur la base d'une demande préalable adressée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par son détenteur avant le 1er juillet suivant la récolte et au moins un mois avant l'élaboration du vin mousseux de qualité à indication de cépage.

Cette demande d'agrément est accompagnée :

-de l'identité et de l'immatriculation du producteur ;

-du volume de vin revendiqué, de son lieu de stockage ainsi que de l'indication du cépage revendiqué ;

-d'un duplicata des déclarations de récolte et d'encépagement ;

-d'une analyse du vin effectuée par un laboratoire agréé pour l'analyse des vins de pays par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le laboratoire garantit la qualité organoleptique du vin présenté à l'agrément ;

-du paiement de la redevance prévue au décret du 27 octobre 1967 susvisé.

L'agrément du vin destiné à la production de vin mousseux de qualité à indication de cépage est prononcé au vu des éléments du dossier et des résultats de la dégustation par le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Celui-ci notifie la décision au demandeur ainsi qu'aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les vins agréés circulent sous la dénomination " vins de base pour mousseux de qualité " suivie du nom de la variété.

Article 3
Les vins qui répondent aux conditions de production des vins revendiqués en vin de cépage mais qui n'ont pas fait l'objet d'un agrément pourront circuler sous la mention " vin de cépage apte à la production de vin mousseux de qualité du cépage... " à destination des marchands en gros qui présenteront des vins à l'agrément conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.