Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 août 2007
Dernière modification : 3 août 2007

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 9 mai 2017

cidTexte=JORFTEXT000000823397">Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 « Retour

 

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 9 mai 2017

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Décision0

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et suivants relatifs aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 162-1-8 relatif aux clauses particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 précité ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 162-2 et suivants relatifs aux conventions départementales entre les caisses primaires d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1959 modifié relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie ;

Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Article 1
Les médecins qui, pour le compte de l'administration, procèdent aux examens médicaux prévus par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2
Les examens prévus par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont effectués dans la mesure du possible par des médecins attachés à l'administration au cours de séances permettant d'examiner successivement plusieurs candidats. Les praticiens reçoivent à ce titre des vacations horaires dont les montants correspondent à ceux prévus par l'arrêté du 13 décembre 1978 relatif à la rémunération des médecins qui apportent leur concours aux services administratifs de prévention médico-sociale.
Article 3
Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions de l'article ci-dessus, les médecins agréés reçoivent des honoraires fixés dans les conditions ci-après pour chaque personne examinée en consultation privée ou, éventuellement, au domicile de l'agent pour les examens suivants :
1° Examen d'un candidat en vue de l'admission à un emploi de fonctionnaire titulaire ou en vue d'un engagement en qualité de contractuel ;
2° Contre-visite d'un agent ayant demandé un congé de maladie ;
3° Expertise ou contre-expertise d'un agent ayant demandé l'attribution ou la prolongation d'un congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, ou expertise dans le cadre d'un accident de travail ou d'une reconnaissance de maladie professionnelle ;
4° Examens à la demande du comité médical supérieur à la suite de contestation des avis donnés en première instance par le comité médical départemental ou par la commission de réforme.
Pour les examens mentionnés aux 1° et 2° ayant donné lieu à la transmission à l'administration de conclusions, il est fait application des tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application du code de la sécurité sociale.
Pour un examen ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport médical adressé au médecin chargé de la prévention ou au médecin du travail de l'administration concernée, il est fait application des tarifs conventionnels de la consultation (C ou Cs) ou de la visite (V ou Vs) affectés de leurs majorations et d'un coefficient de 1,5, soit :
- pour un généraliste : (C + MCG) ou (V + MD) x 1,5 ;
- pour un spécialiste : (Cs + MPC) ou Vs x 1,5 ;
- s'il s'agit d'une consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires : (CsC + MCC) x 1,5 ;
- s'il s'agit d'un psychiatre, d'un neuropsychiatre ou d'un neurologue : (Cnpsy + MPC) ou Vnpsy x 1,5.
Lorsque ces praticiens procèdent à l'établissement d'un rapport d'expertise ou de contre-expertise mentionné au 3° à l'issue d'un examen demandé par le comité médical, ou pour qu'une demande soit soumise en commission de réforme, les tarifs conventionnels sont affectés de leurs majorations et du coefficient 2 soit :
- pour un généraliste : (C + MCG) ou (V + MD) x 2 ;
- pour un spécialiste : (Cs + MPC) ou Vs x 2 ;
- s'il s'agit d'une consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires : (CsC + MCC) x 2 ;
- s'il s'agit d'un psychiatre, d'un neuropsychiatre ou d'un neurologue : (Cnpsy + MPC) ou Vnpsy x 2.
Lorsque les praticiens procèdent aux examens mentionnés au 4° et établissent un rapport d'expertise, les honoraires alloués sont fixés sur la base des tarifs de la consultation ou de la visite affectés de leurs majorations et du coefficient 3, soit :
- pour un généraliste : (C + MCG) ou (V + MD) x 3 ;
- pour un spécialiste : (Cs + MPC) ou Vs x 3 ;
- s'il s'agit d'une consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires : (CsC + MCC) x 3 ;
- s'il s'agit d'un psychiatre, d'un neuropsychiatre ou d'un neurologue : (Cnpsy) ou Vnpsy x 3.
Le coefficient est porté à 3,5 s'il s'agit d'un professeur d'une discipline médicale, soit : (Cs + MPC) ou Vs ou (CsC + MCC) ou (Cnpsy + MPC) x 3,5.