Article 3 de l'Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

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Version03/08/2007

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions de l'article ci-dessus, les médecins agréés reçoivent des honoraires fixés dans les conditions ci-après pour chaque personne examinée en consultation privée ou, éventuellement, au domicile de l'agent pour les examens suivants :
1° Examen d'un candidat en vue de l'admission à un emploi de fonctionnaire titulaire ou en vue d'un engagement en qualité de contractuel ;
2° Contre-visite d'un agent ayant demandé un congé de maladie ;
3° Expertise ou contre-expertise d'un agent ayant demandé l'attribution ou la prolongation d'un congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, ou expertise dans le cadre d'un accident de travail ou d'une reconnaissance de maladie professionnelle ;
4° Examens à la demande du comité médical supérieur à la suite de contestation des avis donnés en première instance par le comité médical départemental ou par la commission de réforme.
Pour les examens mentionnés aux 1° et 2° ayant donné lieu à la transmission à l'administration de conclusions, il est fait application des tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application du code de la sécurité sociale.
Pour un examen ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport médical adressé au médecin chargé de la prévention ou au médecin du travail de l'administration concernée, il est fait application des tarifs conventionnels de la consultation (C ou Cs) ou de la visite (V ou Vs) affectés de leurs majorations et d'un coefficient de 1,5, soit :
- pour un généraliste : (C + MCG) ou (V + MD) x 1,5 ;
- pour un spécialiste : (Cs + MPC) ou Vs x 1,5 ;
- s'il s'agit d'une consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires : (CsC + MCC) x 1,5 ;
- s'il s'agit d'un psychiatre, d'un neuropsychiatre ou d'un neurologue : (Cnpsy + MPC) ou Vnpsy x 1,5.
Lorsque ces praticiens procèdent à l'établissement d'un rapport d'expertise ou de contre-expertise mentionné au 3° à l'issue d'un examen demandé par le comité médical, ou pour qu'une demande soit soumise en commission de réforme, les tarifs conventionnels sont affectés de leurs majorations et du coefficient 2 soit :
- pour un généraliste : (C + MCG) ou (V + MD) x 2 ;
- pour un spécialiste : (Cs + MPC) ou Vs x 2 ;
- s'il s'agit d'une consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires : (CsC + MCC) x 2 ;
- s'il s'agit d'un psychiatre, d'un neuropsychiatre ou d'un neurologue : (Cnpsy + MPC) ou Vnpsy x 2.
Lorsque les praticiens procèdent aux examens mentionnés au 4° et établissent un rapport d'expertise, les honoraires alloués sont fixés sur la base des tarifs de la consultation ou de la visite affectés de leurs majorations et du coefficient 3, soit :
- pour un généraliste : (C + MCG) ou (V + MD) x 3 ;
- pour un spécialiste : (Cs + MPC) ou Vs x 3 ;
- s'il s'agit d'une consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires : (CsC + MCC) x 3 ;
- s'il s'agit d'un psychiatre, d'un neuropsychiatre ou d'un neurologue : (Cnpsy) ou Vnpsy x 3.
Le coefficient est porté à 3,5 s'il s'agit d'un professeur d'une discipline médicale, soit : (Cs + MPC) ou Vs ou (CsC + MCC) ou (Cnpsy + MPC) x 3,5.
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Entrée en vigueur le 3 août 2007

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