Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 3 août 2007 |
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Dernière modification : | 3 août 2007 |
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 31 et R. 45 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précité,
Les médecins et leurs suppléants désignés pour faire partie des comités médicaux institués auprès de l'administration centrale ou des comités médicaux départementaux reçoivent, en cas de présence effective, une rémunération de 43,60 Euros par séance de deux heures, sans que plus de deux séances ne puissent avoir lieu dans la même journée.
Le montant de cette rémunération est réduit à 21,13 Euros lorsque le nombre de dossiers examinés est inférieur à 5 ; il est fixé à 31,87 Euros lorsque le nombre de dossiers est compris entre 5 et 10.
Les mêmes rémunérations sont accordées aux médecins siégeant à la commission de réforme prévue par l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les membres du comité médical supérieur institué auprès du ministère chargé de la santé perçoivent pour chaque séance une rémunération égale à 67,08 Euros par séance de deux heures, sans que plus de deux séances ne puissent avoir lieu dans la même journée.
Le montant de cette rémunération est réduit à 21,13 Euros lorsque le nombre de dossiers examinés est inférieur à 5 ; il est fixé à 31,87 Euros lorsque le nombre de dossiers est compris entre 5 et 10.
Les mêmes rémunérations sont accordées aux médecins siégeant à la commission de réforme prévue par l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les membres du comité médical supérieur institué auprès du ministère chargé de la santé perçoivent pour chaque séance une rémunération égale à 67,08 Euros par séance de deux heures, sans que plus de deux séances ne puissent avoir lieu dans la même journée.
Les médecins astreints à se déplacer pour se rendre aux séances du comité médical peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport pour la métropole et l'outre-mer selon les montants prévus par le décret et l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisés.
Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement de frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Les médecins peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de service. Dans ce cas, les intéressés sont indemnisés de leurs frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues par le décret et l'arrêté cités au premier alinéa du présent article.
Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement de frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Les médecins peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de service. Dans ce cas, les intéressés sont indemnisés de leurs frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues par le décret et l'arrêté cités au premier alinéa du présent article.
L'arrêté du 28 août 1998 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 est abrogé.
cidTexte=JORFTEXT000000823397">Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 « Retour