Arrêté du 28 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 6 septembre 2007 |
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Dernière modification : | 6 septembre 2007 |
Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le livre VII de ses parties législative et réglementaire ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :
Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE |
INTITULÉ DE LA PROFESSION |
312a |
Avocats. |
352a |
Journalistes. |
353a |
Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia). |
371a |
Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises. |
372a |
Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales. |
372b |
Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers. |
372c |
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement. |
372d |
Cadres spécialistes de la formation. |
372e |
Juristes. |
372f |
Cadres de la documentation, de l'archivage. |
373a |
Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises. |
373b |
Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises. |
373c |
Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises. |
373d |
Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises. |
375b |
Cadres des relations publiques et de la communication. |
376f |
Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés. |
387b |
Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement. |
388a |
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. |
388b |
Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique. |
388c |
Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. |
388d |
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications. |
388e |
Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications. |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
L'officier de protection qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire :
-une copie du contrat de travail ;
-pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et européennes et le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2007.
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
X. Driencourt
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
F. Aladjidi