Arrêté du 25 octobre 2007 relatif aux conditions de conduite des coches de plaisance nolisés et à la délivrance de l'agrément pour leur nolisage.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Dernière modification : 4 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, et notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division relative aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel de moins de 24 mètres ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007 relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Sur proposition du directeur des affaires maritimes,
Article 1

Une société, une association, un groupement de toute nature ou une personne physique qui met un coche de plaisance en location ou à la disposition de ses clients ou de ses membres, à titre onéreux ou gratuit, exerce une activité de nolisage lorsque le conducteur bénéficie d'une dispense du titre de conduite en application de l'article 11 du décret du 2 août 2007 susvisé.


Cette activité est soumise à un agrément préalable par l'autorité compétente.


Le coche de plaisance concerné est dit nolisé.


La société, l'association, le groupement de toute nature ou la personne physique est alors appelé noliseur.

Article 2
Les coches de plaisance nolisés doivent répondre à l'une des exigences suivantes :
- soit la conformité aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 susvisé ;
- soit une approbation selon la réglementation applicable, avant le 1er janvier 2005, aux navires de plaisance autres que ceux relevant du décret du 4 juillet 1996 susvisé.
Article 17