Article 8 de l'Arrêté du 25 octobre 2007 relatif aux conditions de conduite des coches de plaisance nolisés et à la délivrance de l'agrément pour leur nolisage.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

L'autorité ayant délivré l'agrément peut effectuer ou faire effectuer à tout moment les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions définies aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont remplies par le noliseur.
S'il s'avère que l'une de ces conditions n'est pas respectée, l'autorité notifie au titulaire de l'agrément, dans un délai de sept jours ouvrés et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant sur la contremarque, l'ensemble des éléments constatés ainsi que les prescriptions à mettre en oeuvre afin de remédier à la situation.
La date de notification de la lettre recommandée avec accusé de réception ouvre un délai de deux mois durant lequel le loueur justifie de la régularisation de la situation en regard des manquements qui lui ont été notifiés. Sur la base des justificatifs fournis, l'autorité compétente décide du maintien de l'autorisation ou de l'arrêt d'exploitation du bateau concerné. La décision de l'autorité est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire de l'agrément.
En cas de non-mise en oeuvre des prescriptions émises ou de manquements graves et répétés aux conditions d'agrément et après audition de son bénéficiaire qui peut se faire assister de toute personne de son choix, l'agrément peut être suspendu ou définitivement retiré. La décision de l'autorité est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire de l'agrément.
Toutefois, en cas d'urgence motivée, l'autorité peut faire procéder, avant le lancement de la procédure décrite au présent article, à l'arrêt immédiat de tout bateau constituant un risque manifeste pour la sécurité des personnes et des biens.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

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