Article 14 de l'Arrêté du 25 octobre 2007 relatif aux conditions de conduite des coches de plaisance nolisés et à la délivrance de l'agrément pour leur nolisage.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Les autorités chargées d'effectuer les contrôles sur les eaux intérieures nationales peuvent vérifier que les conditions définies aux articles 2, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté sont remplies par le noliseur.
S'il s'avère que l'un des bateaux mentionnés dans la demande d'agrément n'est pas conforme à la réglementation ou présente un danger pour la navigation ou pour ses occupants, l'autorité ayant réalisé le contrôle transmet l'ensemble des éléments constatés à l'autorité qui a délivré l'agrément.
L'autorité qui a délivré l'agrément notifie dans un délai de sept jours ouvrés au titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant sur la carte de plaisance, l'ensemble des éléments constatés ainsi que les prescriptions à mettre en oeuvre afin de remédier à la situation.
La date de notification de la lettre recommandée avec accusé de réception ouvre un délai de deux mois durant lequel le loueur justifie de la régularisation de la situation au regard des manquements qui lui ont été notifiés. Sur la base des justificatifs fournis, l'autorité compétente décide du maintien de l'autorisation ou de l'arrêt d'exploitation du bateau concerné. La décision de l'autorité qui a délivré l'agrément est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire de l'agrément.
En cas de non-mise en oeuvre des prescriptions émises ou de manquements graves et répétés aux conditions d'agrément et après audition de son bénéficiaire, qui peut se faire assister de toute personne de son choix, l'agrément peut être suspendu ou définitivement retiré par l'autorité qui l'a délivré. La décision de l'autorité est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire de l'agrément.
Toutefois, en cas d'urgence motivée, l'autorité qui a effectué le contrôle peut faire procéder, avant le lancement de la procédure décrite au présent article, à l'arrêt immédiat de tout bateau constituant un danger manifeste pour la sécurité des personnes et des biens.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

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