Article 2 de l'Arrêté du 3 août 2007 portant application, aux magistrats des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre du Collège international des commissaires aux comptes de l'OTAN, des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Les magistrats visés à l'article 1er peuvent prétendre, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif. Ce droit s'exerce conformément aux dispositions réglementaires en vigueur pour les agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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