Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'établissement public d'insertion de la défense.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 juillet 2007
Dernière modification : 29 juillet 2007

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8, 11 (2e alinéa) et 11 bis ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2007 portant création du comité technique paritaire central de l'établissement public d'insertion de la défense,
Article 1
Une consultation du personnel de l'établissement public d'insertion de la défense est organisée, dans les conditions fixées aux articles 11 (deuxième alinéa) et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'établissement public d'insertion de la défense ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
La date de cette consultation est fixée par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.
Article 2
Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en fonction à l'établissement public d'insertion de la défense en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition ;
- les agents non titulaires de droit public en fonction à l'établissement public d'insertion de la défense depuis au moins trois mois à la date de clôture des listes électorales.
Article 3
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement public voteront directement à l'urne.
Dans les autres cas, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.
Outre les agents appelés à voter par correspondance, conformément au deuxième alinéa du présent article, seront également admis à voter selon le même procédé les agents appelés à voter à l'urne mais qui se trouveront en congé de maladie, en congé de longue maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessité de service de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote central ou à la section de vote.
La liste des électeurs est arrêtée pour chaque centre par le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense et affichée dans les locaux de chaque centre trente jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les dix jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense statue sans délai sur les réclamations.