Article 2 de l'Arrêté du 13 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population de la Polynésie française en 2007.

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2007

Entrée en vigueur le 11 août 2007

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.
Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).