Arrêté du 26 mars 2007 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des ingénieurs d'études sanitaires.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 avril 2007
Dernière modification : 11 janvier 2024

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Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, notamment ses articles 4 (premier alinéa), 5 et 6 ;

Vu le décret n 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique,
Article 1

Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves obligatoires suivantes :
I. - Epreuve d'admissibilité

A. - Concours externe :

Rédaction d'une note à partir d'un dossier documentaire, dont le champ est fixé à l'annexe I du présent arrêté, sur une problématique de santé environnementale, permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat. Ce dossier peut comporter des parties littéraires, des tableaux, des éléments chiffrés et des données cartographiques (durée : 5 heures ; coefficient 4).

B. - Concours interne :

Une épreuve (durée : 5 heures ; coefficient 4) permettant d'évaluer les connaissances scientifiques et techniques, les acquis de l'expérience professionnelle, l'esprit méthodologique et la capacité de raisonnement du candidat, et comportant :

- une série de dix questions posées à partir de trois dossiers techniques portant sur les grands champs d'activité des services santé-environnement du ministère en charge de la santé, mentionnées en annexe II au présent arrêté ;

- la rédaction d'une note ou d'une correspondance à partir d'un dossier technique, portant sur l'ensemble de l'annexe II, permettant d'apprécier les qualités rédactionnelles et de synthèse du candidat.

La série de dix questions représente le quart de la notation de l'épreuve.

II. - Epreuves d'admission

A. - Concours externe :

Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : 20 minutes ; coefficient 4).

B. - Concours interne :

A partir d'une présentation par le candidat de son expérience professionnelle, entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances et qualités de réflexion du candidat, sa capacité à se projeter dans ses futures fonctions et son aptitude à exercer des fonctions d'encadrement (présentation : 10 minutes ; entretien :20 minutes ; coefficient 4).

C. - Epreuve commune aux concours externe et interne :

Une épeuve orale à caractère technique d'anglais comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Article 2

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :

- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;

- un ingénieur d'études sanitaires principal.

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ils participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé de la santé désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

Article 3

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.