Arrêté du 19 avril 2007 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Aquitaine.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 mai 2007
Dernière modification : 2 mai 2007

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Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son livre VII,
Article 1
Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Aquitaine (Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du département de la Gironde, chef-lieu de la région Aquitaine.
Le préfet du département de la Gironde reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code ainsi que le récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code. Il lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.
Article 2
Les préfets des départements de la Gironde, de la Dordogne, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour la mise en oeuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département.
Article 3
Ces dispositions s'appliquent à titre expérimental à compter de la publication du présent arrêté et pour une période d'un an, à l'issue de laquelle il sera examiné, au vu d'un bilan, la possibilité de proroger l'expérimentation.