Arrêté du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître-restaurateur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 septembre 2007
Dernière modification : 16 septembre 2007

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur,
Article 1
Les dossiers de candidature relatifs au titre de maître-restaurateur comportent les pièces suivantes :
1° L'identité du candidat, l'adresse et l'enseigne du ou des établissements dans lequel il exerce son métier ;
2° Lorsque l'entreprise est de forme sociale, l'adresse du siège social et la raison sociale de la société ;
3° Le justificatif de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du principal établissement et éventuellement des immatriculations secondaires de moins de trois mois ;
4° Les justificatifs relatifs aux conditions de candidature définies aux articles 1er et 2 du décret du 14 septembre 2007 susvisé ;
5° L'attestation sur l'honneur du chef d'entreprise que lui-même ou la société sont à jour des cotisations fiscales ou sociales exigibles ;
6° Le rapport d'audit établi conformément aux dispositions du décret du 14 septembre 2007 susvisé et de l'arrêté mentionné à son article 3.
Article 2
I. - Le préfet accuse réception du dossier de candidature et indique les délais et voies de recours en cas de décision de rejet.
Lorsque le dossier de candidature est incomplet, la lettre portant accusé de réception indique au candidat les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'examen de sa demande. Elle fixe un délai pour la réception des pièces. Elle indique également que le délai imparti pour la production des pièces complémentaires suspend celui au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée.
II. - Dans le cas où il est fait application du 4° du II de l'article 1er du décret du 14 septembre 2007 susvisé et en cas de remplacement du cuisinier pour lequel le justificatif de qualification prévu au 4° de l'article 1er du présent arrêté a été joint au dossier de candidature susvisé, l'identité du remplaçant et les justificatifs de sa qualification doivent être adressés au préfet qui a attribué le titre.
Article 3
I. - La commission régionale de recours pour l'attribution du titre de maître-restaurateur mentionnée à l'article 5 du décret du 14 septembre 2007 susvisé établit son règlement intérieur.
II. - Le secrétariat de la commission régionale de recours est assuré par le délégué régional au commerce et à l'artisanat qui procède à l'instruction des dossiers de recours.
Le délégué régional au commerce et à l'artisanat établit le procès-verbal des délibérations de la commission.
III. - L'ordre du jour de la commission régionale de recours est établi par son président. Les membres de la commission régionale sont saisis de l'ordre du jour et des documents de séance huit jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut valablement prononcer un avis qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel direct ou indirect.