Arrêté du 16 avril 1942 relatif à la gestion des titres appartenant à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités locales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 mai 1942
Dernière modification : 5 février 2016

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Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.

Article 1
Les comptables des départements, des établissements départementaux, des communes, des syndicats de communes, des sections de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance conservent dans leur portefeuille et gèrent les titres énumérés ci-après lorsqu'ils appartiennent à ces collectivités ou établissements et qu'ils revêtent la forme nominative, mixte ou à l'ordre :
Titres de rentes sur l'Etat, bons ou valeurs du trésor, de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de la caisse nationale de crédit agricole, des postes, télégraphes et téléphones, des chemins de fer, actions et obligations visées à l'article 13 du décret du 28 décembre 1926 relatif aux règles municipales.
Article 2
Les titres énumérés à l'article précédent, lorsqu'ils sont au porteur, les valeurs émises par le Crédit foncier de France ou par la ville de Paris, quelle que soit leur forme, doivent être déposés par les collectivités ou établissements auxquels ils appartiennent à la trésorerie générale du département, chargée d'en assurer la gestion dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
La même règle s'applique aux valeurs émises sous une forme quelconque, soit par le département, soit par des collectivités ou établissements publics situés dans le département.
Article 3

Les titres qui ne sont pas énumérés aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent être déposés par les collectivités locales ou les établissements publics locaux auxquels ils appartiennent à la Caisse des dépôts et consignations, chargée d'en assurer la gestion dans les conditions fixées aux articles 6 à 9 du présent arrêté.

Il en est de même des titres qui sont la propriété de l'Etat ou des établissements publics nationaux, à l'exception des actions de la société anonyme Renault détenues par l'Etat.