Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire prévu par l'article R. 6152-327 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 juillet 2007
Dernière modification : 11 juillet 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Par un arrêté du 20 juin 2007, le directeur général de l'ONF l'a autorisée à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi temps thérapeutique, pour une période de trois mois, du 3 juillet 2007 au 2 octobre 2007. Puis par arrêté du 22 juin 2007, elle a été affectée au département juridique de l'ONF, à Fontainebleau, en qualité d'assistant de gestion et de maitrise documentaire. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6152-327 ;
Vu le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 modifié fixant les nouvelles dispositions relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique,
Arrête :

Article 1


La liste des membres titulaires et suppléants du comité consultatif national paritaire est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Article 2


Sauf cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 3, la nomination des membres du comité consultatif national paritaire a lieu dans les trois mois qui suivent les élections professionnelles des praticiens pour une durée égale à celle du mandat de la commission statutaire nationale mentionnée à l'article R. 6152-324 du code de la santé publique.
Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.

Article 3


Les membres du comité consultatif national paritaire titulaires ou suppléants venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou à être mis en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en disponibilité ou en détachement sont remplacés, dans le délai d'un mois, dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 5 pour la durée du mandat restant à courir.
Un membre du comité consultatif national paritaire peut également cesser de faire partie de ce comité et être remplacé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit au ministre chargé de la santé.