Arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logementsAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 octobre 1969
Dernière modification : 30 octobre 1969

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www.karila.fr · 27 juin 2006

Cet arrêt présente un intérêt en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte envers le maître de l'ouvrage à propos du non respect de la norme, issue d'un arrêté du 22 octobre 1969, relatif à l'éloignement des cheminées par rapport aux immeubles voisins, l'implantation irrégulière au regard de cette norme d'urbanisme constituant un manquement du maître d' […] Cet arrêt présente un intérêt en ce qu'il a retenude l'architecte envers le maître de l'ouvrage à propos du non respect de la norme, issue d'un arrêté du 22 octobre 1969, relatif à l'éloignement des cheminées par rapport aux immeubles voisins, l'implantation irrégulière au regard de cette norme d'urbanisme constituant un manquement du maître d'oeuvre à sa mission de conception générale.

 

Décision0

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Versions du texte

Article 1
L'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température oblige à maintenir les fenêtres fermées et la circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement des pièces principales vers les pièces de service.
En conséquence, le système d'aération doit comporter :
Des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées soit par des orifices en façades, soit par des conduits horizontaux ou verticaux, soit par un dispositif mécanique ;
Des évacuations d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, salles de bains et de douches, cabinets d'aisance et séchoirs intérieurs lorsque ceux-ci fonctionnent par ventilation, réalisées soit par des conduits verticaux à tirage naturel, soit par un dispositif mécanique pouvant assurer un renouvellement d'air d'environ une fois le volume des pièces principales par heure dans les conditions climatologiques normales d'hiver ;
Des passages de section suffisante assurant la libre circulation de l'air des pièces principales vers les pièces de service.
Toutefois pour les immeubles collectifs situés dans certaines zones climatiques et pour les habitations individuelles, une exception aux dispositions ci-dessus peut être faite dans les conditions définies aux articles 6 et 7 ci-après.
Article 2
Les conduits destinés à assurer l'évacuation de l'air par tirage naturel peuvent être individuels ou collectifs.
Un conduit individuel ne peut desservir qu'une seule pièce.
Un conduit collectif comporte un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d'étage. Chaque raccordement individuel ne peut desservir qu'une seule pièce. Un conduit collectif qui dessert des cuisines ne peut desservir des salles d'eau ou des cabinets d'aisance.
L'emplacement du débouché du conduit et son couronnement éventuel sont tels que l'évacuation de l'air pollué s'effectue correctement à l'extérieur et sans refoulement vers les logements ce qui suppose en particulier que la dépression créée par le vent au sommet du conduit s'oppose utilement aux dépressions créées en façade.
Article 3
L'évacuation de l'air par dispositif mécanique doit être telle que toutes les évacuations d'un même logement ne puissent fonctionner que simultanément.
L'air pollué doit être rejeté à l'extérieur de telle sorte qu'il ne puisse refouler vers les logements.
Dans les installations desservant plus de deux logements, chaque ventilateur doit pouvoir être actionné par deux moteurs indépendants, à moins qu'il n'existe un moteur de secours.