Arrêté du 8 juin 1945 portant application de l'ordonnance du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises aux travailleurs à domicile.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 juin 1945
Dernière modification : 14 juin 1945

Commentaire1

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 15 janvier 2009, n° 085372

Rejet — 

[…] 2° que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France au projet, en date du 9 mai 2007, rendu en application de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme, en raison de la présence du dolmen de Kerlutu, monument historique classé par arrêté du 8 juin 1945, situé à 150 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux, a été donné sur la base d'un dossier incomplet pour viser un lotissement d'habitations et est entaché d'erreur de fait, ledit dolmen étant en situation de covisibilité avec le terrain ; que ces vices sont substantiels, l'avis donné par l'architecte des bâtiments de France étant, en l'espèce, un avis conforme ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Sont considérés, au sens de l'ordonnance du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises, comme travailleurs à domicile, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, ni s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle de l'employeur, ni si le local où ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent, ni s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires, tous ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux, artisanaux, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïcs ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié, soit directement, soit par un commissaire ou intermédiaire ;
2° N'utiliser d'autres concours que ceux qui sont prévus au paragraphe 3, premier alinéa, de l'article 1er du décret du 28 octobre 1935, relatif aux assurances sociales.
Conservent la qualité d'ouvriers à domicile les ouvriers et ouvrières qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en oeuvre lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué, ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel les ouvriers ou ouvrières sont tenus de s'adresser.
Article 2
Seront seuls considérés comme faisant partie des entreprises pour l'application de l'ordonnance du 22 février 1945 précitée, les travailleurs visés à l'article précédent qui effectuent habituellement et régulièrement des travaux à domicile, soit d'une manière continue, soit à certaines époques de l'année seulement.
S'ils remplissent les conditions ci-dessus à l'égard de plusieurs entreprises, ils seront considérés comme appartenant à celle qui leur aura versé la rémunération la plus élevée au cours de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle aura lieu la désignation des délégués du personnel au comité d'entreprise.
Article 3
Dans le cas où le travailleur à domicile travaille pour un sous-entrepreneur qui n'est pas inscrit au registre du commerce et qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce, ce travailleur est considéré comme faisant partie du personnel de l'entreprise pour le compte de laquelle agit le sous-entrepreneur.