Arrêté du 8 juin 1945
Article 1 de l'Arrêté du 8 juin 1945 portant application de l'ordonnance du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises aux travailleurs à domicile.
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Version14/06/1945
Entrée en vigueur le 14 juin 1945
Sont considérés, au sens de l'ordonnance du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises, comme travailleurs à domicile, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, ni s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle de l'employeur, ni si le local où ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent, ni s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires, tous ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux, artisanaux, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïcs ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié, soit directement, soit par un commissaire ou intermédiaire ;
2° N'utiliser d'autres concours que ceux qui sont prévus au paragraphe 3, premier alinéa, de l'article 1er du décret du 28 octobre 1935, relatif aux assurances sociales.
Conservent la qualité d'ouvriers à domicile les ouvriers et ouvrières qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en oeuvre lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué, ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel les ouvriers ou ouvrières sont tenus de s'adresser.
1° Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux, artisanaux, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïcs ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié, soit directement, soit par un commissaire ou intermédiaire ;
2° N'utiliser d'autres concours que ceux qui sont prévus au paragraphe 3, premier alinéa, de l'article 1er du décret du 28 octobre 1935, relatif aux assurances sociales.
Conservent la qualité d'ouvriers à domicile les ouvriers et ouvrières qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en oeuvre lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué, ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel les ouvriers ou ouvrières sont tenus de s'adresser.
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