Arrêté du 29 mars 1968 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 avril 1968
Dernière modification : 27 mars 2007

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant un contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 58-434 du 11 avril 1958 portant règlement d'administration publique sur l'application des articles 402 et 500 du code rural,
Article 1
Le contrôle financier auquel est soumis l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre de l'économie et des finances et placé sous son autorité.
Article 2
Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.
Article 3
Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressés quinze jours au moins avant les séances, ce délai étant porté à trois semaines lorsqu'il s'agit du projet de budget et des décisions modificatives. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.