Arrêté du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 mars 1947
Dernière modification : 14 juin 2010

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Versions du texte

Le ministre de la jeunesse, des arts et des lettres,
Vu la loi du 25 octobre 1946 portant création d'un centre national de la cinématographie ;
Vu le décret du 28 décembre 1946, portant règlement d'administration publique relatif aux modalités générales d'application de la loi du 25 octobre 1946 ;
Vu le décret du 6 février 1947 transférant, au ministre de la jeunesse des arts et des lettres, certaines attributions relatives à l'information,
Article 1

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique, les personnes commissionnées à cet effet par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Peuvent être commissionnés :

1° Des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

2° Des experts comptables ou comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;

3° Des experts techniques pour certaines missions spéciales.

Ces personnes sont tenues au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elles prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.

Les agents de contrôle sont assimilés aux fonctionnaires publics pour l'application des articles 177 à 179 du code pénal. Ils sont rémunérés par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 2

Sur présentation de leur commission délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les contrôleurs ont entrée dans les établissements qu'ils sont chargés de surveiller et peuvent demander communication de tous documents utiles.

Article 3

Les agents commissionnés qui relèvent une infraction peuvent dresser immédiatement procès-verbal, inviter l'intéressé à le signer et lui en remettre un exemplaire.


Ils peuvent également aviser simplement l'intéressé de leur intention de dresser procès-verbal.


Cet avis est décerné soit oralement, si le contrôle est effectué en présence de l'intéressé, soit par lettre recommandée, lorsque l'infraction ressort de constatations opérées en son absence.


Le procès-verbal est alors notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois à dater du jour auquel l'intéressé aura été avisé.


L'intéressé jouit d'un délai de quinze jours francs à compter de la remise du procès-verbal ou de la présentation de la lettre recommandée de notification pour envoyer ses explications au Centre national du cinéma et de l'image animée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le procès-verbal et la lettre de notification doivent rappeler, à peine de nullité, le délai accordé à l'intéressé pour exercer son droit de défense.