Arrêté du 17 décembre 1969 fixant les conditions générales d'importation de contingents prévus par le tarif des douanes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1970
Dernière modification : 1 janvier 1970

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'agriculture et le ministre des transports,

Vu le tarif des douanes ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1962 fixant les conditions générales d'importation des contingents prévus par les tarifs des droits de douane,
Article 1
L'importation des marchandises dans la limite de contingents prévus par le tarif des douanes est subordonnée à la présentation au service des douanes du bureau d'importation, lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation, d'une autorisation d'imputation sur le contingent en cause, sans préjudice de l'application des mesures ou conditions particulières propres à certaines marchandises ou à certains contingents.
Article 2
Les autorisations d'imputation sur les contingents, sont délivrées par le directeur général des douanes et droits indirects du ministère de l'économie et des finances, après avis favorable au chef de service compétent du ministère responsable de la ressource.
La procédure de délivrance des autorisations est la suivante :
a) Les importateurs intéressés doivent adresser au service compétent du ministère responsable de la ressource une demande, en quatre exemplaires, accompagnée d'une enveloppe timbrée portant leur adresse : cette demande doit être conforme au modèle joint au présent arrêté.
Il doit être établi une demande par bureau de douane d'importation, chacune pouvant s'appliquer à plusieurs importations à réaliser par le même bureau.
b) Les demandes visées par le chef du service compétent du ministère responsable de la ressource ou par son délégué sont transmises par ses soins, en trois exemplaires, à la direction générale des douanes et droits indirects, accompagnées de l'enveloppe timbrée remise par le demandeur.
c) L'exemplaire original de l'autorisation est renvoyé au demandeur par le directeur général des douanes et droits indirects. Les deux autres exemplaires sont adressés au bureau des douanes intéressé.
Article 3
Sauf indications contraires figurant dans les autorisations, leur délai de validité est de trois mois à compter de la date de leur délivrance, sans pouvoir dépasser la date limite de la période pour laquelle le contingent est ouvert.