Arrêté du 3 décembre 1970 relatif à l'âge d'admission au travail en agriculture.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 1971
Dernière modification : 17 juin 1993

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Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1969 portant prolongation de la scolarité obligatoire ;
Vu le titre II de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, et notamment le deuxième alinéa de l'article 18 dudit texte.
Article 1
Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2e phrase) du Code du travail, les enfants de l'un ou l'autre sexe ne peuvent être employés ni admis à aucun titre dans les exploitations, entreprises ou établissements agricoles employant des salariés définis à l'article 1144 du Code rural, alinéas 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10°, avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
Article 2
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille, sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Dans les autres établissements, elles ne concernent pas les enfants ou pupilles de l'exploitant, de son conjoint et des aides familiaux.
3. Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent, pendant les deux dernières années de la scolarité, des stages d'initiation ou d'application dans les entreprises agricoles mentionnées à l'article 1er.
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises agricoles ayant fait l'objet d'un agrément.
Article 3
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne font pa s non plus obstacle à ce que les adolescents effectuent, pendant les périodes de vacances scolaires, les travaux légers énumérés dans les tableaux annexés au présent arrêté dans les conditions précisées ci-après et sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de chaque période de vacances.
La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quatre heures par jour pour les travaux énumérés au paragraphe I du tableau A et huit heures par jour et quarante heures par semaine pour les autres travaux.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance des jeunes travailleurs.
L'exécution des travaux confiés aux enfants ne doit entraîner aucune fatigue anormale. En particulier, elle ne doit donner lieu à aucun transport manuel de charges autres que légères et ne pas astreindre les enfants à un rendement.