Article 3 de l'Arrêté du 3 décembre 1970 relatif à l'âge d'admission au travail en agriculture.

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Version05/08/1977

Entrée en vigueur le 5 août 1977

Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne font pa s non plus obstacle à ce que les adolescents effectuent, pendant les périodes de vacances scolaires, les travaux légers énumérés dans les tableaux annexés au présent arrêté dans les conditions précisées ci-après et sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de chaque période de vacances.
La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quatre heures par jour pour les travaux énumérés au paragraphe I du tableau A et huit heures par jour et quarante heures par semaine pour les autres travaux.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance des jeunes travailleurs.
L'exécution des travaux confiés aux enfants ne doit entraîner aucune fatigue anormale. En particulier, elle ne doit donner lieu à aucun transport manuel de charges autres que légères et ne pas astreindre les enfants à un rendement.
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Entrée en vigueur le 5 août 1977

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