Article 4 de l'Arrêté du 3 décembre 1970 relatif à l'âge d'admission au travail en agriculture.

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Version05/08/1977
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Version17/01/1992
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Version17/06/1993

Entrée en vigueur le 17 juin 1993

Modifié par : Arrêté 1993-05-17 art. 1 JORF 17 juin 1993

Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents âgés de treize ans au moins effectuent, pendant les périodes de vacances scolaires, des travaux légers, dans les conditions précisées ci-après, et sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de chaque période de vacances.
Les intéressés ne peuvent être employés à un travail effectif excédant d'une part huit heures par jour, d'autre part la durée fixée pour une semaine par l'article 992 du code rural.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail, leur emploi est interdit :
1. Pour tous travaux dont l'exécution risque d'entraîner, eu égard à l'âge des intéressés, une fatigue anormale, tant en raison de la nature propre des tâches considérées (port de charges, postures) qu'en raison des conditions particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies ;
2. Pour tous travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée, ou astreignant à un rendement ;
3. Pour tous travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de machines mobiles ;
4. Pour tous travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ;
5. Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers.
Tout employeur agricole qui se propose d'occuper un enfant à des travaux légers pendant les vacances scolaires doit adresser à l'inspecteur du travail, préalablement à l'embauche, une déclaration indiquant les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la nature précise des travaux qui lui seront confiés ainsi que les lieux dans lesquels ils seront réalisés et l'horaire de travail.
Les travaux légers des jeunes ne peuvent être exécutés pendant leur quatorzième année que sous la surveillance du père, de la mère ou du tuteur, salarié dans la même entreprise.
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Entrée en vigueur le 17 juin 1993

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