Arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 septembre 1949
Dernière modification : 16 mars 2013

Commentaires2


M. Guillaume Peltier · Questions parlementaires · 12 décembre 2017

Les conditions de cession et de destruction, par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction, sont prévues dans l'arrêté du 26 septembre 1949. L'article 6 de cet arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 mars 2013, précise notamment les conditions de cession, à titre amiable, à des établissements publics ou privés.

 

M. Fromion Yves · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Conformément à l'article 390 du code des douanes et à l'arrêté du 26 septembre 1949 pris en application de cet article, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) doit procéder elle-même « à l'aliénation avec publicité et concurrence des objets confisqués pour infractions aux lois et règlements dont elle assure l'application ou qui lui sont abandonnés par transaction ».

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le secrétaire d'Etat aux finances,
Vu les articles 368 et 390 du code des douanes,
Arrête :

Article 1

L'administration des douanes procède elle-même à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des objets confisqués pour infractions aux lois et règlements dont elle assure l'application ou qui lui sont abandonnés par transaction.

Article 2

1. - L'adjudication a lieu, en principe, aux enchères verbales ; elle peut être également réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.

2. - Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets à aliéner ; les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, par voie d'affiches. Elles peuvent faire l'objet d'annonces dans la presse ou de communiqués radiodiffusés.

3. - Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée dans les conditions déterminées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Article 3

1. - L'administration des douanes fixe la date et le lieu de l'adjudication en tenant compte notamment de la nature, des quantités et de l'emplacement des objets à vendre.

2. - Il est procédé à l'adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets, soit dans des centres spécialement choisis par l'administration des douanes, d'après la situation géographique et l'importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillons.

3. - Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues.