Arrêté du 26 septembre 1949
Article 2 de l'Arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1949
1. - L'adjudication a lieu, en principe, aux enchères verbales ; elle peut être également réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.
2. - Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets à aliéner ; les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, par voie d'affiches. Elles peuvent faire l'objet d'annonces dans la presse ou de communiqués radiodiffusés.
3. - Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée dans les conditions déterminées par le directeur général des douanes et droits indirects.