Article 7 de l'Arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1949

Entrée en vigueur le 30 septembre 1949

1. - Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec faculté pour l'adjudicataire ou le cessionnaire d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

2. - Les marchandises, vendues après exposition, sont acquises dans l'état où elles se trouvent et telles qu'elles se poursuivent et comportent, sans garantie aucune de la part de l'administration et sans qu'aucune réclamation puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nombre ou d'erreurs dans la dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa composition.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 1949

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