Article 8 de l'Arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1949
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Version16/03/2013

Entrée en vigueur le 16 mars 2013

Modifié par : Arrêté du 4 mars 2013 - art. 2

1. L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction :
a) Des denrées falsifiées ou impropres à la consommation ;
b) Des marchandises contrefaisantes ;
c) Des marchandises prohibées au titre des engagements internationaux de la France ;
d) Des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor ;
e) Des produits et objets susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la moralité publique et à la sécurité publique.
2. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2013

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