Article 9 de l'Arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1949

Entrée en vigueur le 30 septembre 1949

Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes ne peuvent s'immiscer directement ou indirectement dans l'achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 1949

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