Arrêté du 19 août 1968 relatif aux étiquettes de garantie pour les emballages d'oeufs et les récipients de produits et d'oeufs destinés à la consommation
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 5 septembre 1968 |
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Dernière modification : | 5 septembre 1968 |
A partir du 1er octobre 1968, les étiquettes de garantie prévues aux articles 3 et 5 de l'arrêté interministériel du 4 novembre 1965 fixant les conditions de la collecte et de la commercialisation des oeufs sont délivrées et utilisées dans les conditions prévues ci-après.
Le F.O.R.M.A. est habilité en application de l'article 6 de l'arrêté susvisé à organiser la délivrance des étiquettes de garantie du modèle agréé par le ministre de l'agriculture.
Le F.O.R.M.A. est habilité en application de l'article 6 de l'arrêté susvisé à organiser la délivrance des étiquettes de garantie du modèle agréé par le ministre de l'agriculture.
Les étiquettes de garantie ne peuvent être délivrées qu'aux professionnels qui satisfont aux dispositions du décret du 15 février 1965 et des textes pris pour son application.
Le montant de la redevance perçue pour la délivrance des vignettes de garantie est soumis à l'agrément du ministre de l'agriculture ; il est forfaitaire et ne peut varier selon l'importance des demandes ou le lieu d'installation des centres de conditionnement, et industries de transformation.
Le montant de la redevance perçue pour la délivrance des vignettes de garantie est soumis à l'agrément du ministre de l'agriculture ; il est forfaitaire et ne peut varier selon l'importance des demandes ou le lieu d'installation des centres de conditionnement, et industries de transformation.
Les étiquettes de garantie reçoivent à l'impression un numéro de six chiffres accompagné de lettres de séries. Chiffres et lettres sont pris dans l'ordre naturel des nombres et les lettres de l'alphabet sans discontinuité.
Elles sont délivrées aux centres de conditionnement ou industries de transformation après avoir été revêtues du numéro d'immatriculation attribué à l'établissement utilisateur en application du décret du 15 février 1965.
Elles sont délivrées aux centres de conditionnement ou industries de transformation après avoir été revêtues du numéro d'immatriculation attribué à l'établissement utilisateur en application du décret du 15 février 1965.