Arrêté du 19 août 1968 relatif aux étiquettes de garantie pour les emballages d'oeufs et les récipients de produits et d'oeufs destinés à la consommation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 septembre 1968
Dernière modification : 5 septembre 1968

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 6 octobre 2000, 203593, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] située dans le département de l'Ain, au territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, située dans le département du Rhône ; qu'un arrêté du 19 août 1968 des préfets de l'Ain et du Rhône a précisé les limites entre les territoires de ces deux communes ; qu'à la suite de la réalisation du projet d'autoroute LY 13, devenu l'autoroute A 46, certaines parties du territoire de la commune de Rillieux-la-Pape se trouvent situées à l'est du tracé de cette autoroute et sont, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
A partir du 1er octobre 1968, les étiquettes de garantie prévues aux articles 3 et 5 de l'arrêté interministériel du 4 novembre 1965 fixant les conditions de la collecte et de la commercialisation des oeufs sont délivrées et utilisées dans les conditions prévues ci-après.
Le F.O.R.M.A. est habilité en application de l'article 6 de l'arrêté susvisé à organiser la délivrance des étiquettes de garantie du modèle agréé par le ministre de l'agriculture.
Article 2
Les étiquettes de garantie ne peuvent être délivrées qu'aux professionnels qui satisfont aux dispositions du décret du 15 février 1965 et des textes pris pour son application.
Le montant de la redevance perçue pour la délivrance des vignettes de garantie est soumis à l'agrément du ministre de l'agriculture ; il est forfaitaire et ne peut varier selon l'importance des demandes ou le lieu d'installation des centres de conditionnement, et industries de transformation.
Article 3
Les étiquettes de garantie reçoivent à l'impression un numéro de six chiffres accompagné de lettres de séries. Chiffres et lettres sont pris dans l'ordre naturel des nombres et les lettres de l'alphabet sans discontinuité.
Elles sont délivrées aux centres de conditionnement ou industries de transformation après avoir été revêtues du numéro d'immatriculation attribué à l'établissement utilisateur en application du décret du 15 février 1965.