Arrêté du 13 août 1969 relatif aux conditions d'accès à l'échelon exceptionnel des emplois de laborantin et de manipulateur de radiologie des services sociaux et d'hygiène municipaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 août 1969
Dernière modification : 30 août 1969

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Versions du texte

Article 1
Peuvent avoir accès à l'échelon exceptionnel prévu dans leur emploi par l'arrêté susvisé du 5 novembre 1959 modifié :
a) Les laborantins possédant l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplômes et titres retenus pour le recrutement des laborantins des services communaux par voie de concours sur titres, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 13 août 1969 ;
Baccalauréat ;
Baccalauréat européen ;
Brevet supérieur de l'enseignement primaire ;
Examen spécial d'entrée dans les facultés ;
Diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;
Diplôme d'Etat de sage-femme ;
Certificat de fin d'études secondaires. b) Les manipulateurs de radiologie possédant l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplômes et titres retenus pour le recrutement des manipulateurs de radiologie des services communaux par voie de concours sur titres, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 13 août 1969 ;
Baccalauréat ;
Baccalauréat européen ;
Brevet supérieur de l'enseignement primaire ;
Examen spécial d'entrée dans les facultés ;
Diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;
Diplôme d'Etat de sage-femme ;
Certificat de fin d'études secondaires.
Article 2
Les arrêtés du 25 janvier 1966 relatifs aux conditions d'accès à l'échelon exceptionnel des emplois de laborantin et de manipulateur de radiologie sont abrogés.