Arrêté du 15 décembre 1966 portant extension des dispositions du décret n° 65-865 du 11 octobre 1965 aux personnels des services ouvriers et parcs automobiles des établissements hospitaliers publics.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 14 octobre 1965 |
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Dernière modification : | 14 octobre 1965 |
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 812.
Vu le décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire de certains grades et emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu l'arrêté du 3 septembre 1964 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en sa séance du 29 juin 1966,
Vu le décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire de certains grades et emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu l'arrêté du 3 septembre 1964 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en sa séance du 29 juin 1966,
Les agents en fonctions au 14 octobre 1965 ou ayant cessé leurs fonctions durant la période comprise entre cette date et la date de publication du présent arrêté pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle sont reclassés soit à compter du 14 octobre 1965, soit à compter de leur nomination si elle est postérieure dans les conditions prévues au tableau de correspondance ci-après :
ANCIEN CLASSEMENT : 1er échelon (225)
NOUVEAU CLASSEMENT, ANCIENNETE CONSERVEE : 1er échelon (245),
Moitié de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
ANCIEN CLASSEMENT : 2ème échelon (235)
NOUVEAU CLASSEMENT, ANCIENNETE CONSERVEE : 1 échelon (245),
Moitié de l'ancienneté majorée d'une année.
ANCIEN CLASSEMENT : 3ème échelon (225)
NOUVEAU CLASSEMENT, ANCIENNETE CONSERVEE : 1 échelon (245),
Moitié de l'ancienneté majorée de deux années dans la limite de 3 ans.
ANCIEN CLASSEMENT : 1er échelon (225)
NOUVEAU CLASSEMENT, ANCIENNETE CONSERVEE : 1er échelon (245),
Moitié de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
ANCIEN CLASSEMENT : 2ème échelon (235)
NOUVEAU CLASSEMENT, ANCIENNETE CONSERVEE : 1 échelon (245),
Moitié de l'ancienneté majorée d'une année.
ANCIEN CLASSEMENT : 3ème échelon (225)
NOUVEAU CLASSEMENT, ANCIENNETE CONSERVEE : 1 échelon (245),
Moitié de l'ancienneté majorée de deux années dans la limite de 3 ans.