Arrêté du 2 février 1968 relatif aux concours pour l'accès à l'emploi de laborantin dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 février 1968
Dernière modification : 23 juillet 1993

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Vu le Livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment son article 11.
Article 1
Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de laborantin sont ouverts par arrêté du préfet du département siège de l'établissement où des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre d'emplois mis au concours. Il doit en outre indiquer les établissements où ces emplois sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
En cas de concours communs à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites seulement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.
Article 2
Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté les candidats des deux sexes justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévues à l'article 11 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968.
La limite d'âge supérieure prévue audit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Les candidats doivent par ailleurs :
a) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;
b) Jouir de leurs droits civiques ;
c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de laborantin.
Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux, les anciens malades tuberculeux remplissant les conditions ci-dessus visées peuvent être autorisés à concourir, sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de laborantin ;
d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Article 3
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont mis au concours, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements ainsi que par insertion dans la presse locale et régionale.