Arrêté du 29 juillet 1969 fixant la rémunération minimum attribuée aux anciens élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale nommés à l'issue de leur scolarité dans les emplois relevant des organismes de sécurité sociale du régime général.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 septembre 1969
Dernière modification : 14 mai 1977

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Versions du texte

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment son article 26 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1964 fixant le classement hiérarchique des emplois offerts par les organismes de sécurité sociale aux anciens élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité.
Article 1
Les dispositions de l'arrêté susvisé du 12 mars 1964 sont abrogées.
Article 2
Dans le régime général de sécurité sociale, les anciens élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale sont, à l'issue de leur scolarité, nommés au minimum à un emploi correspondant au niveau 2 de la classification des cadres d'autorité et des cadres fonctionnels assimilés dans les organismes de toutes catégories et perçoivent en conséquence la rémunération correspondante.
Dans le cas où certains anciens élèves accepteraient un emploi dont la rémunération serait inférieure à celle de cadre de niveau 2, ils bénéficieraient :
1. D'une indemnité différentielle leur garantissant une rémunération de cadre de niveau 2 ;
2. Des avantages attachés à la titularisation dans un emploi de ce niveau.
Article 3
Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Yann GAILLARD.