Arrêté du 29 juillet 1969
Article 2 de l'Arrêté du 29 juillet 1969 fixant la rémunération minimum attribuée aux anciens élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale nommés à l'issue de leur scolarité dans les emplois relevant des organismes de sécurité sociale du régime général.
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/1977
Entrée en vigueur le 14 mai 1977
Dans le régime général de sécurité sociale, les anciens élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale sont, à l'issue de leur scolarité, nommés au minimum à un emploi correspondant au niveau 2 de la classification des cadres d'autorité et des cadres fonctionnels assimilés dans les organismes de toutes catégories et perçoivent en conséquence la rémunération correspondante.
Dans le cas où certains anciens élèves accepteraient un emploi dont la rémunération serait inférieure à celle de cadre de niveau 2, ils bénéficieraient :
1. D'une indemnité différentielle leur garantissant une rémunération de cadre de niveau 2 ;
2. Des avantages attachés à la titularisation dans un emploi de ce niveau.
Dans le cas où certains anciens élèves accepteraient un emploi dont la rémunération serait inférieure à celle de cadre de niveau 2, ils bénéficieraient :
1. D'une indemnité différentielle leur garantissant une rémunération de cadre de niveau 2 ;
2. Des avantages attachés à la titularisation dans un emploi de ce niveau.
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