Article 4 de l'Arrêté du 25 mai 1970 portant organisation des carrières de certains emplois communaux.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1970
>
Version01/01/1982
>
Version01/01/1983
>
Version01/01/1984
>
Version16/06/1985
>
Version22/10/1987

Entrée en vigueur le 22 octobre 1987

Modifié par : Arrêté 1987-10-08 art. 2 JORF 22 octobre 1987

A compter du 1er avril 1987, les agents communaux et les sapeurs-pompiers professionnels appartenant à un grade ou à un emploi classé dans l'un des groupes institués par l'arrêté du 25 mai 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunérations pour certains emplois communaux, à l'exception du groupe VII, peuvent, après inscription à un tableau d'avancement et dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif de leur grade, bénéficier du classement dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade, dans les conditions fixées par le tableau ci-après :
===================================================================
: GROUPE : SITUATION : SITUATION :
: de : dans : dans le groupe supérieur :
: classement : le groupe de :-----------------------------------:
: du grade : classement du : Echelons : Ancienneté :
: : grade : : :
:------------:----------------:--------------:--------------------:
: Groupes : : : :
: III, IV, : : : :
: V et VI : 5è échelon : 4è échelon : 2/3 de l' :
: : : : ancienneté acquise :
: : 6è échelon : 5è échelon : Ancienneté acquise :
: : 7è échelon : 6è échelon : Ancienneté acquise :
: : 8è échelon : 7è échelon : Ancienneté acquise :
: : : : dans la limite de :
: : : : 3 ans :
: : 9è échelon : 8è échelon : Ancienneté acquise :
: : 10è échelon : 9è échelon : Ancienneté acquise :
: : : : dans la limite de :
: : : : 4 ans :

===================================================================
" Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, le nombre des promotions prononcées chaque année au titre d'un même grade peut être porté au tiers du nombre des agents ayant atteint, au 31 décembre de l'année précédente, au moins le 5e échelon de ce grade. Lorsque le nombre des fonctionnaires sur lequel est calculée la proportion du tiers n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre des fonctionnaires qui, l'année suivante, est retenu pour le calcul de ladite proportion.
" L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés.
" Lorsque, parmi les emplois classés dans un même groupe déterminé par l'arrêté du 25 mai 1970 modifié instituant différentes échelles de rémunérations pour certains emplois communaux, un ou plusieurs emplois comportent une seule unité, la limite de 50 p. 100 s'applique à l'ensemble des emplois classés dans ledit groupe.
" Lorsque, dans au moins l'un des groupes de rémunérations mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ne se trouve classé qu'un seul agent, la limite de 50 p. 100 s'applique à l'ensemble des effectifs de ces groupes.
" Toutefois, si dans ce dernier cas l'effectif global comporte une unité, le bénéfice du classement dans le groupe immédiatement supérieur pourra être accordé à cet agent. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 octobre 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).