Arrêté du 23 juillet 1947 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DOUCHES DOIVENT ETRE MISES A LA DISPOSITION DU PERSONNEL EFFECTUANT DES TRAVAUX INSALUBRES OU SALISSANTS.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 juillet 1947
Dernière modification : 1 novembre 2011

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www.legisocial.fr · 28 décembre 2022

Décisions80


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 18 mai 2018, n° 17/04901

Infirmation partielle — 

[…] Un arrêté du 23 juillet 1947 fixe les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants. […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 18 mai 2018, n° 17/04978

Infirmation partielle — 

[…] Un arrêté du 23 juillet 1947 fixe les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants. […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 18 mai 2018, n° 17/04954

Infirmation partielle — 

[…] Un arrêté du 23 juillet 1947 fixe les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Sur le rapport du directeur général du travail et de la main-d'oeuvre,
Vu l'article 8 b ajouté au décret du 10 juillet 1913, modifié par le décret du 5 août 1946, tendant à modifier et à compléter les articles 4 et 8 du décret du 10 juillet 1913 modifié ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle.
Article 1

Les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté.

Article 2
Dans chaque entreprise, la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés à l'article 1er sera établie par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise.
Article 3

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pourra, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos.