Arrêté du 23 juillet 1947 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DOUCHES DOIVENT ETRE MISES A LA DISPOSITION DU PERSONNEL EFFECTUANT DES TRAVAUX INSALUBRES OU SALISSANTS.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 juillet 1947 |
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Dernière modification : | 1 novembre 2011 |
Le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Sur le rapport du directeur général du travail et de la main-d'oeuvre,
Vu l'article 8 b ajouté au décret du 10 juillet 1913, modifié par le décret du 5 août 1946, tendant à modifier et à compléter les articles 4 et 8 du décret du 10 juillet 1913 modifié ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle.
Sur le rapport du directeur général du travail et de la main-d'oeuvre,
Vu l'article 8 b ajouté au décret du 10 juillet 1913, modifié par le décret du 5 août 1946, tendant à modifier et à compléter les articles 4 et 8 du décret du 10 juillet 1913 modifié ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle.
Les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté.
Dans chaque entreprise, la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés à l'article 1er sera établie par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pourra, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos.