Article 2 de l'Arrêté du 23 juillet 1947 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DOUCHES DOIVENT ETRE MISES A LA DISPOSITION DU PERSONNEL EFFECTUANT DES TRAVAUX INSALUBRES OU SALISSANTS.

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1947
>
Version01/11/2011

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)

Dans chaque entreprise, la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés à l'article 1er sera établie par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2009, n° 08/08484
Confirmation

[…] Suivant acte en date du 2 janvier 2006, le Syndicat CGT LYONDELL CHIMIE FRANCE a fait assigner la Société LYONDELL CHIMIE FRANCE devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit enjoint à celle-ci, sous astreinte : […] Le simple fait que certains de ces produits sont détenus sur le site de la société et accessibles à certains salariés dans des conditions très particulières ne peut suffire à caractériser l'existence de travaux salissant au sens de l'article 1 er de l'arrêté du 23 juillet 1947.

 Lire la suite…
  • Chimie·
  • Syndicat·
  • Liste·
  • Rémunération·
  • Tableau·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Personnel·
  • Production
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).