Article 7 de l'Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/1968
>
Version01/08/1991
>
Version05/04/1992
>
Version17/03/1999
>
Version13/01/2001
>
Version21/09/2002
>
Version14/03/2008
>
Version29/07/2009
>
Version23/12/2011
>
Version28/01/2012
>
Version18/04/2012
>
Version10/10/2015
>
Version10/01/2019
>
Version17/04/2021
>
Version06/07/2022
>
Version24/03/2024

Entrée en vigueur le 24 mars 2024

Modifié par : Arrêté du 15 mars 2024 - art. 9

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Le pictogramme destiné aux cycles s'applique également aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers.

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

Les feux destinés aux piétons et aux cycles sont verts ou rouges. Ils comportent deux pictogrammes.

1. Signification des couleurs :

1.1. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des véhicules est fixée pour les feux rouge, jaune et vert par les articles R. 412-30 à R. 412-33 du code de la route.

1.2. La signification des couleurs des signaux lumineux concernant la circulation des piétons est fixée aux articles R. 412-38 et R. 412-41 du code de la route.

1.3. Un feu blanc concerne les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.

3. Ligne d'effet des signaux
Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan parallèle au plan défini par l'axe de la voie interceptée et passant par les feux.
La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

4. Signification des messages spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes :

Lorsque les feux réglant la traversée des piétons sont équipés de dispositifs tactiles ou sonores destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes, les indications données par ces dispositifs sont les suivantes :

-un message tactile émis par le boîtier (mouvement vibratoire ou rotatif) donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

-un message sonore codé donne l'autorisation de s'engager sur le passage piétons ;

-un message verbal débutant par " rouge piéton " ou " stop piéton " fait interdiction de s'engager sur la traversée piétonne ou obligation de la dégager au plus vite.

5. Signaux lumineux d'intersection

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons ou aux piétons et aux cycles, et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle.

a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12)

-signaux piétons (R12) : ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12 peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores.

Le signal tactile est activé pendant toute la durée du feu vert. Il est délivré par un boîtier manuel émettant une vibration ou doté d'un cône tournant.

Le système sonore est activé en permanence ou sur appel (télécommande et éventuellement bouton poussoir). Il délivre un message spécifique à chaque signal (silhouette verte ou silhouette rouge) et répété pendant toute la durée de celui-ci.

c) Signaux bicolores destinés aux piétons et aux cycles (R12m) :
Ils se composent de deux feux rectangulaires, disposés de préférence horizontalement : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement et, au-dessous, une silhouette de vélo ; celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile et, au-dessous, une silhouette de vélo. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.
Ils constituent une signalisation spécifique, au sens de l'article R. 412-30 du code de la route, destinée aux piétons et aux cycles.
Les dispositifs pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12m peuvent être équipés, sont identiques à ceux du signal R12.

d) Signaux tricolores modaux (R 13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : " BUS " pour le signal R13b. Ils s'adressent à des catégories spécifiques d'usagers :

-R13c : cyclistes ;

-R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.

Le feu du bas peut être jaune clignotant.

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

e) Signaux tricolores directionnels (R 14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;

La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

f) Signaux d'anticipation modaux (R 15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le signal R15c ou mot : " BUS " pour le signal R15b.

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

g) Signaux d'anticipation directionnels (R 16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;

Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

j) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (R19) :

Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une ou de plusieurs flèches indiquant la ou les directions concernées.

Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Ils autorisent les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

k) Significations particulières du jaune clignotant :

Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

-ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;

-ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non.

Dans ces deux cas, conformément à l'article R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune clignotant doit :

-appliquer les règles de priorité établies par le code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou, s'il est présent,

-se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de priorité mentionnées ci-dessus qui se trouveraient également applicables (concernant les piétons et les tramways).

Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la priorité de passage accordée aux autres usagers.

l) Décompteurs de temps pour piétons : ils se composent de chiffres lumineux de couleur verte ou rouge. Associés à un signal R12, ils informent les piétons du temps restant de vert piéton ou de rouge piéton.

6. Autres signaux lumineux de circulation

Les signaux visés ici ont une implantation fixe, non liée aux intersections autres que des giratoires, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

Les signaux d'affectation de voies R21 sont décrits à l'article 10-2 du présent arrêté.

b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

-les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;

-les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante. Son usage peut être étendu au contrôle de flot en amont de giratoire. Il permet également de réguler la vitesse des véhicules en conditionnant le passage au vert à la détection du véhicule ou à la mesure de sa vitesse.

Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons avant le premier feu R24 rencontré. Il est employé pour un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention : " STOP ". Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

Le signal d'arrêt R 25 doit être équipé d'un dispositif sonore pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le dispositif sonore est activé par télécommande et éventuellement par bouton poussoir. Il délivre un message spécifique pendant toute la durée de fonctionnement des feux rouges.

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)

Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à côte : celui de droite porte une silhouette de piéton en mouvement de couleur verte, celui de gauche une silhouette de piéton immobile de couleur rouge ; le feu central de couleur jaune clignotant porte 5 rectangles formant un trait vertical. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux tricolores R12pps peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont sonores.

Le système sonore ne peut être activé que sur appel par télécommande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2024
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).