Arrêté du 14 octobre 1968 relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juin 1968
Dernière modification : 1 janvier 2017

Commentaires8


M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 1994

S'agissant du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1968 modifié relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels ne bénéficiant pas d'un logement peuvent percevoir une indemnité en espèces dont le taux ne peut être supérieur, d'une part, à 10 p. 100 du traitement de l'intéressé augmenté de l'indemnité de résidence, d'autre part, […]

 

M. Bockel Jean-Marie · Questions parlementaires · 6 mars 1989

. - Les primes et indemnites dont peuvent beneficier les sapeurs-pompiers professionnels sont celles prevues par l'arrete du 14 octobre 1968 relatif aux indemnites allouees aux sapeurs-pompiers professionnels, par l'arrete du 30 novembre 1971 relatif aux indemnites speciales accordees a certains inspecteurs et inspecteurs adjoints des services departementaux d'incendie et de secours, […]

 

M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 13 février 1989

. - Les primes et indemnites dont peuvent beneficier les sapeurs-pompiers professionnels sont celles prevues par l'arrete du 14 octobre 1968 relatif aux indemnites allouees aux sapeurs-pompiers professionnels, par l'arrete du 30 novembre 1971 relatif aux indemnites speciales accordees a certains inspecteurs et inspecteurs adjoints des services departementaux d'incendie et de secours, […]

 

Décisions158


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702991

Non-lieu à statuer — 

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 31 mai 1988 par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne a accordé à M. X l'« indemnité compensatrice de logement » litigieuse, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les dispositions d'un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l'intérieur, pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des communes ; […]

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702890

Non-lieu à statuer — 

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 31 mai 1988 par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne a accordé à M. X l'« indemnité compensatrice de logement » litigieuse, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les dispositions d'un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l'intérieur, pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des communes ; […]

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702895

Non-lieu à statuer — 

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 31 mai 1988 par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne a accordé à M. X l'« indemnité compensatrice de logement » litigieuse, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les dispositions d'un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l'intérieur, pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des communes ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'intérieur,

Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux, notamment les articles 102 et 103 (devenus les articles R.[**]353-27 et R.[**]353-28 du code des communes).

Vu le décret n° 64-830 du 5 août 1964 instituant un brevet national de moniteur de secourisme ;

Vu le décret n° 66-37 du 7 janvier 1966 instituant un brevet national de secourisme ;

Vu l'avis de la commission supérieure de la protection contre l'incendie (commission paritaire de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix) ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Article 1
Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 p. 100 du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.
Aucun officier ou gradé ne pourra percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité maximum d'un sapeur de 2e classe, 1er échelon.
Article 2
Les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs auxquels est confiée la responsabilité de la conduite d'un véhicule utilisé dans les opérations de lutte contre l'incendie, pourront percevoir une indemnité dont le maximum annuel ne devra pas dépasser 5 p. 100 du traitement correspondant à l'indice brut 100.
La même indemnité pourra être accordée aux sergents et sergents-chefs chargés de la conduite des véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à cinq tonnes. "
Article 3
Les sergents-chefs, sergents, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs auxquels incombent les tâches de mécanicien ou de secrétaire comptable et qui participent régulièrement aux opérations de protection contre l'incendie, pourront percevoir une indemnité dont le taux annuel ne devra pas dépasser 10 p. 100 du traitement correspondant à l'indice brut 100.
Le nombre maximum des bénéficiaires de cette indemnité ne pourra excéder, dans chaque corps, les pourcentages suivants : 20 p. 100 du nombre d'engins motorisés en service pour les mécaniciens ; 3 p. 100 de l'effectif du corps pour les secrétaires comptables avec un minimum de deux par corps.