Article 3 septies de l'Arrêté du 14 octobre 1968 relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1973
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 - art. 32 (V)

Une indemnité spéciale mensuelle de qualification au taux maximum de 11 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.


La même indemnité au taux maximum de 8 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux sous-lieutenants et aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du brevet de prévention contre l'incendie, délivré par le ministre de l'intérieur.


Ces indemnités sont cumulables avec celles dont l'agent pourrait bénéficier à un autre titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3


M. Zuccarelli Émile · Questions parlementaires · 7 décembre 1987

. - L'article 3 septies de l'arrete du 14 octobre 1968, relatif aux indemnites allouees aux sapeurs-pompiers professionnels, modifie par arrete du 22 fevrier 1973, dispose qu'une indemnite speciale mensuelle de qualification au taux maximum de 11 p 100 du traitement soumis a retenue pour pension, pourra etre accordee aux capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels.

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M. Rimbault Jacques · Questions parlementaires · 7 décembre 1987

. - L'article 3 septies de l'arrete du 14 octobre 1968, relatif aux indemnites allouees aux sapeurs-pompiers professionnels, modifie par arrete du 22 fevrier 1973, dispose qu'une indemnite speciale mensuelle de qualification au taux maximum de 11 p 100 du traitement soumis a retenue pour pension, pourra etre accordee aux capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels. […] Il convient par ailleurs de rappeler que l'article 4 de l'arrete du 14 octobre 1968 limite a une vacation horaire par jour, l'indemnite speciale de fonction attribuee aux employes municipaux, assurant une permanence d'incendie. Cette indemnite n'est pas soumise a retenue pour pension.

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M. Ansart Gustave · Questions parlementaires · 16 novembre 1987

. - L'article 3 septies de l'arrete du 14 octobre 1968, relatif aux indemnites allouees aux sapeurs-pompiers professionnels, modifie par arrete du 22 fevrier 1973, dispose qu'une indemnite speciale, mensuelle de qualification au taux maximum de 11 p 100 du traitement soumis a retenue pour pension, pourra etre accordee aux capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels. […] Il convient, par ailleurs, de rappeler par l'article 4 de l'arrete du 14 octobre 1968 limite a une vacation horaire par jour, l'indemnite speciale de fonction attribuee aux employes municipaux, assurant une permanence d'incendie. Cette indemnite n'est pas soumise a retenue pour pension.

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