Arrêté du 3 février 1970 fixant le programme et les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de 5e classe du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 février 1970
Dernière modification : 30 janvier 1982

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Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, et notamment l'article 11 (1e) ;
Vu l'arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en date du 16 décembre 1969 ;
Sur la proposition du chef du service des établissements.
Article 1
Les concours prévus à l'article 11 (1°) du décret susvisé du 13 juin 1969 pour l'accès aux emplois de 5e classe du personnel de direction (1) des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics sont ouverts par arrêté ministériel. Ils sont annoncés au moins deux mois avant les épreuves par publication au Journal officiel.
Article 2
Peuvent être admis à participer aux épreuves :
1) Les agents titulaires âgés de vingt-deux ans au moins comptant au moins trois ans de fonction dans un emploi des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, y compris les administrations hospitalières de Paris, Lyon, Marseille, ou dans un emploi des collectivités locales et de leurs établissements publics dont l'indice de début est au moins égal à celui des corps de l'Etat classés en catégorie B.
2) Aux fonctionnaires de l'Etat de catégorie B appartenant depuis au moins trois ans à cette catégorie et âgés de vingt-deux ans au moins.
3) Sur demande agréée du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, les personnels militaires entrant dans l'une des catégories ci-dessous :
Officiers subalternes et assimilés des armes et services ;
Sous-officiers des grades d'adjudant, d'adjudant-chef ou assimilés titulaires d'un brevet militaire supérieur ou du second degré.
Article 3
Les dossiers de candidature aux épreuves doivent être adressés au ministère de la santé et de la sécurité sociale (direction des hôpitaux, bureau 8C), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris, au plus tard à la date fixée par l'arrêté portant ouverture du concours ; cette date se situe entre le trentième et le quarante-cinquième jour avant la date fixée par les épreuves d'admissibilité.
Ces dossiers comprennent :
1) Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour l'épreuve écrite ;
2) Une fiche d'état civil datant de moins de trois mois ;
3) Un état des services civils accomplis, cet état doit être établi par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur un imprimé fourni au candidat ;
4) Pour les militaires, agrément de leur administration centrale.
Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier, les candidats doivent s'adresser dès l'ouverture du concours au bureau 8C de la direction des hôpitaux.
La liste des candidats autorisés à participer au concours est arrêtée par le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du directeur des hôpitaux.