Arrêté du 3 février 1970
Article 2 de l'Arrêté du 3 février 1970 fixant le programme et les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de 5e classe du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version17/02/1970
Entrée en vigueur le 17 février 1970
Peuvent être admis à participer aux épreuves :
1) Les agents titulaires âgés de vingt-deux ans au moins comptant au moins trois ans de fonction dans un emploi des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, y compris les administrations hospitalières de Paris, Lyon, Marseille, ou dans un emploi des collectivités locales et de leurs établissements publics dont l'indice de début est au moins égal à celui des corps de l'Etat classés en catégorie B.
2) Aux fonctionnaires de l'Etat de catégorie B appartenant depuis au moins trois ans à cette catégorie et âgés de vingt-deux ans au moins.
3) Sur demande agréée du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, les personnels militaires entrant dans l'une des catégories ci-dessous :
Officiers subalternes et assimilés des armes et services ;
Sous-officiers des grades d'adjudant, d'adjudant-chef ou assimilés titulaires d'un brevet militaire supérieur ou du second degré.
1) Les agents titulaires âgés de vingt-deux ans au moins comptant au moins trois ans de fonction dans un emploi des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, y compris les administrations hospitalières de Paris, Lyon, Marseille, ou dans un emploi des collectivités locales et de leurs établissements publics dont l'indice de début est au moins égal à celui des corps de l'Etat classés en catégorie B.
2) Aux fonctionnaires de l'Etat de catégorie B appartenant depuis au moins trois ans à cette catégorie et âgés de vingt-deux ans au moins.
3) Sur demande agréée du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, les personnels militaires entrant dans l'une des catégories ci-dessous :
Officiers subalternes et assimilés des armes et services ;
Sous-officiers des grades d'adjudant, d'adjudant-chef ou assimilés titulaires d'un brevet militaire supérieur ou du second degré.
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