Article 8 de l'Arrêté du 3 février 1970 fixant le programme et les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de 5e classe du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/1970

Entrée en vigueur le 17 février 1970

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 5.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un nombre de points égal à 70 ; le jury apprécie souverainement avant que soit levé l'anonymat des copies le nombre des candidats à admettre aux épreuves d'admission.
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Entrée en vigueur le 17 février 1970

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