Arrêté du 3 février 1970
Article 14 de l'Arrêté du 3 février 1970 fixant le programme et les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de 5e classe du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version17/02/1970
Entrée en vigueur le 17 février 1970
Lors des épreuves il est notamment interdit aux candidats :
1) D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;
2) De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3) De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
1) D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;
2) De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3) De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
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