Article 2 de l'Arrêté du 5 octobre 1945 relatif aux formalités du certificat d'origine pour les exportations de vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Champagne" et de vins originaires de la Champagne viticole

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/1945
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Version04/08/1991
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Version04/02/2010

Entrée en vigueur le 4 février 2010

Modifié par : Arrêté du 7 janvier 2010 - art. 1

L'exportation de vin d'appellation d'origine contrôlée " Champagne " est subordonnée à l'émission préalable d'un certificat d'origine délivré par le comité interprofessionnel du vin de Champagne et au visa de la copie de ce certificat par les services des douanes et droits indirects lors de l'accomplissement des formalités d'exportation.

En cas d'émission du certificat d'origine par voie électronique, seul le report du numéro de délivrance du certificat sur la déclaration d'exportation est requis.A cet effet, le comité interprofessionnel du vin de Champagne est en mesure de prouver à tout instant l'existence du certificat d'origine référencé et de produire son contenu sur requête des services de la direction générale des douanes et droits indirects, dans la limite d'une durée de trois ans à compter de la date de délivrance du certificat.

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Entrée en vigueur le 4 février 2010

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